C-26, r. 168 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
13. L’inhalothérapeute visé par une inspection générale doit recevoir le comité, un de ses membres ou un inspecteur, et être présent au moment où elle a lieu.
Si un inhalothérapeute ne peut être présent à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité.
Décision 2006-06-14, a. 13.